ARCHE DE YAHWEH A SILO! HELI : NON UN JUGE MAIS PRÊTRE TEMPLE YAHWEH! ARCHE CHEZ PHILISTINS: TRANSPORT: PAS DE MORT! SAMUÏL : PRÊTRE YAHWEH!
ISRAÏL BATTU PAR LES PHILISTINS. PRISE DE L'ARCHE.
4 : 1 Israïl sortit à la rencontre des PHILISTINS POUR COMBATTRE; ils campèrent près d'Eben-Ha-Ezer, et les Philistins, s'étant rangés en bataille CONTRE ISRAÏL, LE COMBAT SE PROLONGEA, et Israïl fut défait par les Philistins, et furent abattus environ quatre mille hommes en bataille rangée dans la plaine.
3 Le peuple rentra au camp, et les ANCIENS d'Israïl dirent : "Pourquoi Yahweh nous a-t-IL fait battre aujourd'hui par les Philistins? ALLONS FAIRE PRENDRE à SILO L'ARCHE DE L'ALLIANCE DE YAHWEH; QU'IL VIENNE AU MILIEU DE NOUS, et qu'IL nous délivre de la main de nos ennemis".
4 Le peuple envoya à SILO, et l'on en apporta L'ARCHE DE L'ALLIANCE DE YAHWEH DES ARMéES, QUI SIèGE SUR LES CHERUBINS, et les deux fils d'HELI, Ophni et Pinhas, étaient là avec L'ARCHE DE L'ALLIANCE DE ILOHIM.
5 LORSQUE L'ARCHE DE L'ALLIANCE DE YAHWEH entra dans le camp, TOUT ISRAÏL poussa de grands cris de joie et la terre en fut remuée.
6 Le bruit de ces clameurs fut entendu des PHILISTINS, et ils dirent : "Qu'est-ce que le bruit de ces clameurs au camp des Hébreux"? ET ILS APPRIRENT QUE L'ARCHE DE YAHWEH était venue au comp.
7 ALORS LES PHILISTINS EURENT PEUR, parce qu'ils disaient : "Ilohim est venu dans le camp".
Et ils dirent : "Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Egyptiens de toutes sortes de plaie dans le désert.
9 Courage et soyez des hommes, PHILISTINS, de peur que vous ne soyez ASSERVIS aux Hébreux, COMME ILS VOUS SONT ASSERVIS.
Soyez des hommes et combattez".
10 Les Philistins livrèrent bataille, et Israïl fut battu, et chacun s'enfuit dans sa tente; il y eut une très grande défaite, et il tomba en Israïl trente mille fantassins.
11 L'ARCHE DE YAHWEH fut prise, et LES DEUX FILS D'HELI, Ophni et Pinhas, moururent.
MORT D'HELI.
12 Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et VINT à SILO le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière.
13 Lorsqu'il arriva, Héli était assis SUR LE TRÔNE près du chemin, dans l'attente, car son coeur TREMBLAIT à CAUSE DE L'ARCHE DE YAHWEH.
Cet homme étant entré dans la ville pour porter ces nouvelles, toute la ville poussa une clameur.
14 En entendant le bruit de cette clameur, Héli dit : "quel est ce bruit de tumulte"? Et l'homme se hâta d'annoncer la nouvelle à Héli.
15 OR HELI était âgé de quatre-vingt-dix-huit ans; il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir.
16 L'homme dit à Héli : "J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui".
Héli dit : "Que s'est-il passé, mon fils"? 17 Le messager répondit et dit : "Israïl a fui devant les Philistins, et il y a eu un grand massacre parmi le peuple; et même tes deux fils, Ophni et Pinhas, sont morts, ET L'ARCHE DE ILOHIM a été prise".
18 Comme il faisait mention de L'ARCHE DE ILOHIM, HELI tomba du TRÔNE à la renverse, à côté DE LA PORTE; il se rompit la nuque et mourut; car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été JUGE EN ISRAËL pendant quarante ans.
19 Sa belle-fille, femme de Pinhas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la PRISE DE L'ARCHE DE ILOHIM, de la mort de son beau-père et de son mari, elle s'accroupit et enfanta, car les douleurs lui survinrent.
20 Comme elle allait mourir, les femmes qui se trouvaient près d'elle lui dirent : "Ne crains pas, car tu as enfanté un fils". Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention.
21 Elle appela l'enfant Ikabod, en disant : "LA GLOIRE S'EN EST ALLéE d'ISRAÏL": à cause de la PRISE DE L'ARCHE DE ILOHIM et à cause de son beau-père et de son mari; 22 et elle dit : "LA GLOIRE s'en est allée d'Israïl, car L'ARCHE DE ILOHIM EST PRISE"!
L'ARCHE CHEZ LES PHILISTINS.
5 : 1 Les Philistins, s'étant emparée de L'ARCHE DE ILOHIM,
la transportèrent d'Eben-Ha-Ezer à ACHDOD.
2 Les Philistins prirent L'ARCHE DE ILOHIM, l'introduisirent DANS LA MAISON DE DAGON.
3 Le lendemain, les gens se levèrent de bon matin, et voici que DAGON GISAIT SUR SA FACE à TERRE, DEVANT L'ARCHE DE YAHWEH, MAIS LA TÊTE DE DAGON ET SES DEUX MAINS TRANCHéES étaient sur le seuil, 5 et IL NE LUI RESTAIT QUE LE TRONC EN FORME DE POISSON.
C'est pourquoi les PRÊTRES DE DAGON et TOUS CEUX QUI ENTRENT DANS LA MAISON DE DAGON à Achdod ne posent pas le pied sur LE SEUIL DE DAGON, jusqu'à ce jour, MAIS ILS SAUTENT PAR-DESSUS.
6 LA MAIN DE YAHWEH S'APPESANTIT SUR LES ACHDODIENS ET LES éPOUVANTA; IL LES FRAPPA d'hémorroïdes, à ACHDOD ET DANS SON TERRITOIRE.
7 Voyant ce qui arrivait, les gens d'Achdod dirent : "Que L'ARCHE DU ILOHIM D'ISRAÏL NE RESTE PAS CHEZ NOUS, CAR RUDE EST SA MAIN SUR NOUS ET SUR DAGON, NOTRE DIEU.
8 Et ils mandèrent chez eux et réunirent tous LES SATRAPES DES PHILISTINS, et ils dirent : "Que ferons-nous de L'ARCHE DU ILOHIM D'ISRAÏL"? Ils répondirent : "Que se rende à Gat L'ARCHE DU ILOHIM D'ISRAÏL"! et l'on Y TRANSPORTA L'ARCHE DU ILOHIM D'ISRAÏL.
9 MAIS, dès qu'on l'eut transportés, LA MAIN DE YAHWEH FUT SUR LA VILLE, - épouvante extrême; - IL FRAPPA LES GENS de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et il leur poussa des hémorroïdes.
10 ALORS ils envoyèrent L'ARCHE DE ILOHIM à Eqron, les Eqronites poussèrent des cris, en disant : "On a transporté chez nous L'ARCHE DU ILOHIM D'ISRAÏL POUR NOUS FAIRE MOURIR, NOUS ET NOTRE PEUPLE".
11 Et ils mandèrent et réunirent TOUS LES SATRAPES DES PHILISTINS, et ils dirent : "RENVOYEZ L'ARCHE DU ILOHIM D'ISRAÏL; QU'ELLE RETOURNE EN SON LIEU, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple".
12 Car il y avait dans toute la ville une épouvante mortelle, ET LA MAIN DE ILOHIM S'Y APPESANTISSAIT FORTEMENT. Les gens qui ne mourraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de détresse de la ville montaient jusqu'au ciel.
L'ARCHE à QUIRYAT-YEARIM.
6 : 1 L'ARCHE DE YAHWEH fut SEPT MOIS dans le PAYS DES PHILISTINS. 2 ET LES PHILISTINS appelèrent les PRÊTRES ET LES DEVINS en disant : "Que ferons-nous à L'ARCHE DE YAHWEH? Faites-nous connaître comment nous devons la RENVOYER EN SON LIEU".
Ils répondirent : 3 "SI VOUS RENVOYEZ L'ARCHE DU ILOHIM D'ISRAÏL, NE LA RENVOYEZ PAS à VIDE, MAIS AYEZ SOIN DE LUI ACQUITTER UNE DETTE de réparation; vous guérirez alors, et VOUS SAUREZ POURQUOI SA MAIN NE S'EST PAS RETIRéE DE VOUS"?
4 Et ils dirent : "Quelle DETTE de réparation lui acquitterons-nous"? Ils répondiren t:
5 "CINQ TUMEURS D'OR ET CINQ SOURIS D'OR, SELON LE NOMBRE DES SATRAPES DES PHILISTINS, CAR UNE MÊME PLAIE a été SUR VOUS ET SUR VOS SATRAPES.
Vous ferez donc des figures de vos TUMEURS et des figures de vos SOURIS QUI RAVAGENT LE PAYS, ET DONNEZ AINSI GLOIRE AU ILOHIM D'ISRAÏL : peut-être rendra-t-IL légère SA MAIN SUR VOUS, SUR VOS DIEUX ET SUR VOTRE PAYS.
6 Pourquoi alourdiriez-vous votre coeur, comme L'Egypte et Pharaon ont alourdi le leur? LORSQU'IL A déchargé SON HUMEUR SUR EUX, n'ont-ils pas lâché et FAIT PARTIR LES ENFANTS D'ISRAÏL?
7 Maintenant, donc allez faire un chariot neuf, et prenez deux vaches qui allaitent et qui n'aient pas porté le joug; attelez les vaches au chariot; attelez les vaches au chariot, et les leur enlevant, vous ramènerez leurs petits à l'étable.
8 VOUS PRENDREZ L'ARCHE DE YAHWEH et vous la mettrez sur le chariot; puis, ayant placé à côté d'elle, dans le caisson, les objets d'or que vous lui acquittez en DETTE de réparation, vous la renverrez et elle s'en ira.
9 Alors vous regarderez : si elle monte par le chemin de son territoire, vers Bet-Chèmèch; C'EST LUI QUI NOUS A FAIT CE GRAND MAL; sinon, nous saurons que ce n'est pas SA MAIN QUI NOUS A FRAPPéS; c'est un accident qui nous est arrivé".
10 Ces gens firent ainsi : ayant prit deux vaches qui allaitaient, ils les attelèrent au chariot et ils renfermèrent leurs petits dans l'étable. 11 Ils mirent sur le chariot L'ARCHE DE YAHWEH, et le caisson avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. 12 les vaches prirent TOUT DROIT LE CHEMIN DE BET-CHEMECH; elles allaient sur la même route, marchant et mugissant, SANS SE DéTOURNER NI à DROITE NI à GAUCHE.
Et les SATRAPES DES PHILISTINS allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de BET-CHEMECH.
13 Les gens de BET-CHEMECH étaient à moissonner le blé dans la vallée.
Levant les yeux, ils virent L'ARCHE, ET ILS SE RéJOUIRENT EN LA VOYANT.
14 Le chariot arriva dans le champ de HOCHEA DE BET-CHEMECH et s'y arrêta.
Il y avait là UNE GROSSE PIERRE. On fendit le bois du chariot et l'on offrit les vaches en HOLOCAUSTE à YAHWEH.
15 LES LEVITES descendirent L'ARCHE DE YAHWEH, et le caisson qui était avec elle, renfermant les objets d'or, et ils les posèrent sur la grosse pierre.
Les gens de Bet-Chémèch offrirent en ce jour-là DES HOLOCAUSTES et IMMOLèRENT DES SACRIFICES à YAHWEH. (A SILO)
16 Les cinq satrapes des Philistins, ayant vu, retournèrent le même jour à Eqron.
17 Voici les tumeurs d'or que les PHILISTINS ACQUITTèRENT à YAHWEH EN DETTE DE RéPARATION : une pour Achdod, une pour Gaza, une pour Achqelon, une pour Gat, une pour Eqron.
18 Et les souris d'or étaient selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux cins satrapes, tant des villes fortifiées que des villages de campagne : témoin l'Abel, la grosse (pierre) sur laquelle on déposa L'ARCHE DE YAHWEH; jusqu'à ce jour elle est dans le champ de HOCHEA DE BET-CHEMECH.
19 MAIS (YAHWEH) FRAPPA LES GENS DE BET-CHEMECH, PARCE QU'ILS AVAIENT VU L'ARCHE DE YAHWEH; IL FRAPPA CINQUANTE MILLE SOIXANTE-DIX hommes parmi le peuple.
Et le peuple fit UN GRAND DEUIL de ce que Yahweh avait frappé LE PEUPLE D'UN GRAND COUP.
20 LES GENS DE BET-CHEMECH dirent : "QUI PEUT SE TENIR EN LA PRéSENCE DE YAHWEH, CE DIEU SAINT? Et vers qui va-t-IL MONTER LOIN DE NOUS"?
21 Ils envoyèrent des messagers aux habitants DE QIRYAT-YEARIM, pour dire : "Les Philistins ont ramené L'ARCHE DE YAHWEH; descendez et faites-la monter vers vous".
7 : 1 Les gens de QIRYAT-YEARIM vinrent et firent monter L'ARCHE DE YAHWEH; ils l'introduisirent dans LA MAISON D'ADINADAB, SUR LA COLLINE, ET ILS CONSACRèRENT SON FILS ELEAZAR POUR GARDER L'ARCHE DE YAHWEH.
(BAS DE PAGE : 18. TEXTE BROUILLé, UN PEU RESTITUé. CETTE PIERRE SEMBLE AVOIR été appelée DEUIL (ABEL).
19. ON NE PEUT VOIR DIEU SANS MOURIR. - JOSèPHE PARLE SEULEMENT DE 70 MORTS : LES 50.000 PARAISSENT ÊTRE UNE ADDITION POSTéRIEURE (FAUTE DE COPISTE).
7. 6. PAREILLES LIBATIONS SERONT UTILISéES AU TEMPLE à LA FÊTE DES HUTTES.
17. SUR L'AUTEL UNIQUE: DT 12.)
DéFAITE DES PHILISTINS. L'ARCHE à QIRYAT-YEARIM à SILO.
2 Depuis le jour où L'ARCHE FUT déposée à QIRYAT-YEARIM, il se passa un long temps, vingt années, et toute la maison d'Israïl regarda vers Yahweh.
3 Et SAMUÏL DIT à TOUTE LA MAISON D'ISRAÏL :
"SI c'et de tout votre coeur que vous revenez à Yahweh, ÔTEZ DU MILIEU DE VOUS LES DIEUX éTRANGERS ET LES ASTARTES, DIRIGEZ VOTRE COEUR VERS YAHWEH ET SERVEZ-LE, LUI SEUL, ET IL VOUS DéLIVRERA DES PHILISTINS".
4 Alors les enfants d'Israël ôtèrent du MILIEU D'EUX LES BAALS ET LES ASTARTES, et ils servirent Yahweh Seul.
5 ENSUITE SAMUÏL DIT : "ASSEMBLEZ TOUT ISRAËL à MISPA, et je prierai Yahweh pour vous".
6 Et ils s'assemblèrent à MISPA. Ils puisèrent DE L'EAU ET LA RéPANDIRENT DEVANT YAHWEH, ET ILS JEÛNèRENT CE JOUR-Là, et ils dirent : "Nous avons péché contre Yahweh". Et Samuïl jugea les enfants d'Israël à MISPA.
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DETTE DE RéPARATION.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_Douze_Tables
Au début du ve siècle av. J.-C., le droit romain (ius) est oral, et appliqué de façon presque religieuse par les pontifes, issus des famillespatriciennes.
En 462 av. J.-C., pour mettre fin à ce qu’il considère comme un arbitraire dont pâtit la plèbe, le tribun Gaius Terentilius Harsa émet un projet de loi, la Lex Terentilia, pour créer une commission de cinq membres qui définirait par écrit les pouvoirs consulaires, et empêcherait tout excès. Lespatriciens s’opposent immédiatement à ce projet, repris année après année par les tribuns de la plèbe1. Après un long conflit politique de neuf ans, selon Tite-Live, trois représentants seraient partis à Athènes en 453 av. J.-C. transcrire les lois de Solon2. Des historiens modernes, commeAldo Schiavone, considèrent toutefois que ce voyage n'eut jamais lieu; il n'en demeura pas moins que le projet romain fut influencé par l'isonomiepropre à la démocratie athénienne et issu des réformes clisthéniennes de -508 3. Selon ce derniers:
« la cité se trouva en effet face à deux hypothèses (...) d'organisation normative et d'ordonnancement social, deux modèles alternatifs de souveraineté, pourrions-nous dire: l'un fondé sur le paradigme, spécifiquement romain, du ius; l'autre sur celui, grec et méditerranéen, de la lex. On peut sans abus affirmer que le conflit eut des conséquences incalculables: de lui dépendit l'invention de la « forme droit » dans le parcours de l'Occident4. »
À leur retour supposé, mais improbable, d'Athènes et des villes grecques d'Italie du sud5, une commission extraordinaire, les décemvirs, est établie pour rédiger des lois (lex) écrites. Nommés pour un an, ils sont munis de l'imperium consulaire6,7.
Sources
Ni le texte complet, ni les six livres de commentaires faits par le juriste Gaius ne nous sont parvenus: le texte original a été probablement détruit lors du sac de Rome de 390 av. J.-C, mais nous est connu de façon indirecte, notamment par le jurisconsulte Sextus Aelius Paetus Catus. Les citations faites par des auteurs latins de ce texte ont néanmoins permis une reconstitution dont l’authenticité n’est aujourd’hui plus contestée13.
L'inspiration grecque est difficilement contestable, les sources concordant sur ce point : l'historien grec Denys d'Halicarnasse évoque une double influence des lois grecques 14 et des coutumes romaines non écrites (mos maiorum) 15. Elle se manifeste principalement dans l'apparition de la peine compensatoire.
Du ius à la lex
On parle parfois de « codification » et de laïcisation du droit, qui passe de ce qui est permis par la religion à ce qui relève du « droit civil » (ius civile)16. La plus grande partie des Lois est en effet consacrée au « droit privé » (ius civile) et à la procédure civile (le lege agere (it)): il ne s'agit en aucun cas d'une « charte constitutionnelle » ou d'une organisation des pouvoirs publics. Une partie importante concerne les crimes et les peines.
En fait, les spécialistes s'accordent à souligner les différences majeures séparant ce texte d'un code de loi au sens moderne. Toutefois, on observe bien un passage du ius non-écrit, incarné par les responsa orales des pontifes, à la loi écrite (lex), donc publique, et « laïque », au sens que l'écriture de ces lois vise à amoindrir le rôle religieux des pontifes17 L'idée de mettre par écrit le droit était en effet liée à l'idéal grec d'isonomie(égalité devant la loi), issu des réformes clisthéniennes en -508, et au fondement de la démocratie athénienne3. Ces réformes conduisent à l'éloignement du concept de nomos vis-à-vis du thesmos et de la themis (souvent traduit par justice, mais dénotant, chez Homère par exemple, ou dans les lois de Dracon et les lois de Solon, un sens oraculaire): le nomos prend son sens moderne d'une loi dictée par la politique, d'un dispositif unifiant la loi, l'écriture et la « laïcité » 18. La lex vient ainsi traduire ce sens moderne du nomos, par opposition au ius ancien et secret18.
L'historien Pierre Grimal, parmi d'autres, constate toutefois que la séparation avec la religion n’est pas totale, car la loi contient encore des prescriptions rituelles sur les funérailles, ou des traces du châtiment par la consécration aux dieux : « Si un patron commet une tromperie à l’égard d’un client, qu’il soit sacer »19. Grimal souligne néanmoins l’effort de modernisation et même de laïcisation par rapport aux lois de l’époque royale. À la condamnation divine se substitue la réparation, si possible convenue entre les parties20.
Pour les crimes politiques, elle impose une nouvelle procédure, menée sous l'instruction des questeurs (comissia). Une des dispositions de la loi a fait débat par son excès. Le débiteur de plusieurs créanciers pouvait, selon certains, être découpé en autant de morceaux que de créanciers (partes secanto)21.
Malgré ce premier succès de la plèbe, le projet des Douze Tables échoua finalement: les prêtres, qui devaient désormais interpréter le ius en fonction de ces lois écrites, enfermèrent le texte dans un réseau complexe d'interprétations, faisant prévaloir le responsum sur la lex 23. De nouveau, le savoir des experts s'imposa, en s'appuyant sur un modèle jurisprudentiel, au détriment d'un accès immédiat aux lois publiques, conduisant ainsi vers un système oligarchique 23.
Selon Gaius, concernant l'« action en pétition de juge », la procédure est plus ou moins la suivante :
« ex sponsione te mihi X milia sestertiorum dare oportere aio. id postulo aias an neges.
Adversarius dicebat non oportere. Actor dicebat :
quando tu negas, te praetor iudicem sive arbitrum postulo uti des.
Itaque in eo genere actionis sine poena quisque negabat. Item de hereditate dividenda inter coheredes eadem lex per iudicis postulationem agi iussit ...
"Je dis que, en vertu de ton engagement, tu dois me donner 10 000 sesterces. Je te demande si tu l'admets ou le nies."
Si l'adversaire affirmait ne rien devoir, le demandeur disait alors :
"Puisque tu nies, je te prie, préteur, de désigner un juge ou un arbitre."
Ainsi dans ce genre d'action, on pouvait nier sans s'exposer à une pénalité. La même loi prescrivit d'employer cette procédure en matière de partage de succession ... »
— Gaius, Institutes, Livre IV, 17
« post deinde manus iniectio esto. in ius ducito.
Ensuite, qu'il y ait finalement main-mise sur lui. Qu'on le conduise devant le juge. »
— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XV, Chapitre XIII, 11 / Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 42-45
« erat autem ius interea paciscendi ac, si pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta.
À défaut d'arrangement, le débiteur est enchaîné soixante jours. »
« tertiis autem nundinis capite poenas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant.
Au troisième jour du marché, il est puni de la peine capitale, ou d'être vendu à l'étranger au-delà du Tibre. »
— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 46-47
« tertiis nundinis partis secanto. si plus minusve secuerunt, se fraude esto.
Au troisième jour du marché, qu'on le coupe <le débiteur> en morceaux. S'ils <les créanciers> en prennent plus qu'il en leur est dû, que cela se fasse en toute impunité. »
— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre XX, Chapitre I, 48-52
« adversus hostem aeterna auctoritas <esto>.
Contre un ennemi, le droit de propriété est toujours valide. »
— Cicéron, Des devoirs, Livre I, XII, 37
« cito necatus insignis ad deformitatem puer esto.
Que soit tué l'enfant atteint d'une difformité manifeste. »
— Cicéron, Les Lois, Livre III, VIII, 19
« si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto.
Si le père vend <loue> trois fois son fils, que le fils soit libéré de son père. »
— Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, Livre II, 27 — Ulpien, Reg., Livre X, 1
« illam suam suas res sibi habere iussit claves ademit, exegit.
Qu'il ordonne à sa femme d'emmener ses frusques <en cas de divorce>, et qu'elle rende les clefs. »
— Cicéron, Deuxième philippique, 28,69
« feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, in tutela esse ... exceptis virginibus Vestalibus.
Les femmes, même majeures, restent en tutelle ... à l'exception des vierges Vestales. »
— Gaius, Institutes, Livre I, 144-145
« mulieris, quae in agnatorum tutela erat, res mancipii usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa tutore <auctore> traditae essent.
Les biens de la femme qui est en tutelle des agnats ne peuvent être usucapés comme biens mancipables, excepté s'ils ont été livrés par elle avec l'autorisation du tuteur. »
— Gaius, Institutes, Livre II, 47
« prodigum, cui bonis interdictum est, in curatione iubet esse agnatorum.
Le prodigue ou le fou, auquel on a ôté l'administration de ses biens, est sous la curatelle de ses agnats. »
— Ulpien, Reg., Livre XII, 2
« ea, quae in nominibus sunt, ... ipso iure in portiones hereditarias divisa sunt.
Les dettes passives et actives du défunt ne sont point divisibles, car elles sont de plein droit divisées en portions héréditaires. »
— Justinien, Corpus juris civilis, 3,36,6
« aes alienum hereditarium pro portionibus quaesitis singulis ipso iure divisum.
Les dettes de la succession sont divisées proportionnellement par un pacte entre les héritiers du débiteur. »
— Justinien, Corpus juris civilis, 2,3,26
« si aqua pluvia nocet ... iubetur ex arbitrio coerceri.
Si l'eau pluviale <d'une autre propriété> cause des dommages <à un propriétaire> ... <le propriétaire> peut en appeler à un juge. »
— Pomponius, D.,40,7,21pr.
« qui malum carmen incantassit ...
Celui qui prononcera un maléfice ... »
— Pline l'Ancien, L'Histoire naturelle, Livre XXVIII, IV., [3]
« ... res capite ... si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri.
... peine capitale ... pour celui qui a soit récité publiquement, soit composé des vers, qui attireraient sur autrui le déshonneur ou l'infamie. »
— Cicéron, De la République, Livre IV, IV
« si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.
Si on a estropié un autre et qu'on n'a pas conclu d'accord à l'amiable avec la victime,que la peine du Talion soit appliquée. »
— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre X, Chapitre I, 4 ; Festus, De la signification des mots, Livre XVII, tallion
« manu fustive si os fregit libero, CCC, si servo, CL poenam subito si iniuriam faxsit, viginti quinque poenae sunto.
Si quelqu'un casse les os d'un autre à la main ou grâce à une massue,que la peine soit de 300 sesterces, si c'est un esclave, 150, s'il a fait un simple mal,
vingt-cinq. »
— Aulu-Gelle, Nuits Attiques, Livre X, Chapitre I, 12
« si vindiciam falsam tulit, si velit is ... tor arbitros tris dato, eorum arbitrio ... fructus duplione damnum decidito.
Si quelqu'un revendique faussement un bien ... trois juges sont nommés ... la sanction du dommage est le double de la valeur du bien. »
— Festus, De la signification des mots, Livre XIX, vindiciae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indulgence_(catholicisme)
Indulgence (catholicisme)
Dans l'Église catholique romaine, l’indulgence (du latin indulgere, « accorder ») est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d'un péché déjà pardonné.
Le Code de droit canonique consacre aux indulgences le chapitre IV du titre IV portant sur le sacrement de pénitence. Le canon 992 définit l'indulgence comme : « la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées, par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints ». Cette définition est tirée de l'encyclique Indulgentiarum doctrina de Paul VI et reprise dans le Catéchisme de l'Église catholique au point 1471 suivie d'une explication.
L'ensemble des indulgences est présenté dans l'Enchiridion des indulgences publié par la Pénitencerie apostolique. Bien que toutes n'y puissent figurer.
On peut cerner la notion par :
- son effet : remise des peines temporelles restant à satisfaire pour des péchés remis ;
- sa forme : un acte de piété, de charité, de dévotion, etc., qui est substitué désormais aux extrêmes rigueurs pénitentielles exigées dans les premiers temps de l'Église ;
- sa nature : l'Église se considérant gestionnaire en quelque manière du dépôt des mérites acquis par les saints et dispensatrice de lasatisfaction du Christ.
Effets de l'indulgence
Selon la doctrine catholique, le péché est effacé par le sacrement du pardon (confession). Mais ce sacrement n'enlève pas la peine temporelle due au péché, qui se traduit généralement par un temps de purgatoire si elle n'est pas d'abord purgée sur terre par des actes de foi et de charité (actes de réparation). Cette peine temporelle peut être atténuée voire effacée par l'indulgence. L’indulgence est dite partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché.
En ce qui concerne les indulgences partielles, elles se comptaient traditionnellement en jours, mois ou années. Cette durée ne prétendait pas correspondre à une remise directe (en jours, mois, année) de purgatoire équivalente. Elle indiquait la remise de peine que vaudrait une durée équivalente de pénitence effectuée sous la loi des premiers canons de l'Église. Cette durée permettait aussi de canaliser les dévotions populaires, par la plus ou moins grande approbation qu'elle leur dénotait de la part de l'autorité sacrée. Ainsi Pie IX accorda-t-il des indulgences dès 1847 aux prières à Notre-Dame de La Salette, afin de marquer par sa faveur le désir qu'il avait d'une reconnaissance officielle de l'apparition. Les papes successifs ayant ainsi accordé largement des indulgences pour orienter les dévotions, il en est résulté pour ainsi dire un phénomène d'inflation, comme on le voit pour ces brèves prières dotées d'indulgence parfois importantes. C'est en 1967, suite au Concile Vatican II, que Paul VI a supprimé la référence à un nombre de jours ou d’années déterminé : désormais on ne parle plus que d'indulgence partielle ou plénière.
Les indulgences partielles peuvent être concédées par l'autorité épiscopale, les indulgences plénières étant le fait réservé de la Pénitencerie apostolique.
Dès cette époque, on enregistre les premiers abus, principalement la simonie : les fidèles marchandent auprès du prêtre un acte de charité, souvent sonnant et trébuchant. Les conciles du xe et du xie siècle s'efforcent donc de limiter la part d'appréciation du prêtre en fixant des barèmes généraux. L'indulgence devient à cette période une arme pontificale : l'indulgence plénière apparaît au milieu du xie siècle ; elle est alors employée pour encourager la croisade en Espagne, c'est-à-dire la Reconquista. Au cours du Moyen Âge, le « cours » de l'indulgence ne cesse de baisser : il faut de moins en moins d'efforts pour obtenir une indulgence de plus en plus large. Ainsi, on en vient à accorder une indulgence plénière pour l'observation d'une paix jurée, ce qui revient à récompenser l'absence de péché. On monnaie également des dispenses à diverses obligations, les sommes ainsi récoltées finançant des édifices religieux ou permettant à certains prélats de mener grand train. Ainsi la Tour de beurre de lacathédrale Notre-Dame de Rouen doit son surnom à la vente des dérogations accordées pour consommer des matières grasses pendant lecarême.
C'est également l'époque du scandale lié au dominicainJohann Tetzel, chargé en 1516-1517 de vendre les indulgences au nom d'Albert de Brandebourg, archevêque de Mayence, intéressé à la vente par une commission de 50 % promise par la Curie. On lui attribue alors le slogan : « Sobald das Geld im Kasten klingt, Die Seel’aus dem Fegfeuer springt » (« aussitôt que l'argent tinte dans la caisse, l'âme s'envole du Purgatoire »). La pratique des indulgences est donc de plus en plus perçue comme une forme de corruption au cours du xvie siècle.
Martin Luther attaque, quant à lui, le principe même de la pratique dans ses95 thèses de Wittenberg : selon lui, seul Dieu peut justifier les pécheurs. Il dénonce à la fois les indulgences pour les âmes du Purgatoire (thèses 8–29) et celles en faveur des vivants (thèses 30–68). Dans le premier cas, les morts étant morts, ils ne sont plus tenus par les décrets canoniques — à terme, c'est le Purgatoire lui-même qui est remis en cause. À ce sujet, Luther s'élève également contre le marchandage des indulgences et accuse l'Église de profiter de la peur de l'Enfer : « Ils prêchent l'homme, ceux qui disent qu'aussitôt tintera l'argent jeté dans la caisse, aussitôt l'âme s’envolera [du Purgatoire] » (thèse 27). Dans le deuxième cas, Luther souligne que la repentance seule vaut rémission des peines, sans nul besoin de lettres d'indulgence. Au contraire, selon lui, l'indulgence détourne les pécheurs de leur véritable devoir, la charité et la pénitence. La « querelle des Indulgences » est donc l'une des causes du schisme entre catholiques et protestants.
À l'époque des Lumières, Voltaire peut encore consacrer l'article « Expiation » de son Dictionnaire philosophique(1764) à l'histoire et à la critique de la pratique. Il en retrace correctement l'origine aux « Barbares qui détruisirent l'Empire romain » et accuse le pape Jean XII qui, selon lui, « faisait argent de tout », d'avoir appliqué le raisonnement aux péchés : « Après avoir ainsi composé avec les hommes, on composa ensuite avec Dieu ».
Accord luthéro-catholique sur la justification par la foi
En 1999, le Vatican a signé avec la Fédération luthérienne mondiale l'accord luthéro-catholique sur la justification par la foi. Les deux confessions manifestaient leur accord sur ce principe que seule la foi sauve.
Lors du jubilé de l'an 2000, l'Église catholique a attribué des indulgences, malgré les critiques des protestants2. La doctrine catholique des indulgences reste donc un point de friction avec les confessions chrétiennes protestantes. Pour l'Église catholique, la pratique des indulgences ne concerne que la remise des « peines temporelles » et ne remet donc pas en question la doctrine de la justification.
Quelques actes auxquels est attachée une indulgence plénière
Pour soi-même ou les défunts (par suffrage)
- réciter le chapelet dans une église seul ou à plusieurs.
- adorer le Saint-Sacrement pendant une demi-heure au moins.
- une demi-heure de lecture de la Bible.
- recevoir la bénédiction papale urbi et orbi, à Pâques, à Noël, ou lors de l'élection d'un nouveau pape, même par des moyens audiovisuels.
- participer (dans un esprit de pèlerinage) aux Journées Mondiales de la Jeunesse (2011)
Uniquement pour les défunts
- Visiter un cimetière pour y prier pour les défunts. Indulgence gagnable quotidiennement entre le 1er et le 8 novembre.
Plusieurs dévotions (liées à un saint, au Christ, au Sacré Cœur, etc.) ont aussi, par décret des papes, l'effet d'accorder une ou plusieurs indulgences après l'accomplissement quotidien d'une action, comme la récitation d'une prière.
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9_dans_le_christianisme
Si les péchés ne sont pas expiés dans cette vie (par l'absolution et la pénitence), il le seront dans l'autre (enfer, purgatoire). Le sacrement de pénitence et de réconciliation (ou « du Pardon ») et les indulgences sont là pour effacer les péchés de l'homme pendant sa vie sur terre.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inquisition
L’Inquisition était une juridiction spécialisée (autrement dit un tribunal), créée par l'Église catholique romaine et relevant du droit canonique. Elle était chargée d'émettre un jugement sur le caractère conforme ou non (par rapport au dogme religieux) des cas qui lui étaient soumis. L'Inquisition était une juridiction d'exception, établie pour représenter l'autorité judiciaire du pape sur une région donnée, quand le fonctionnement courant destribunaux ecclésiastiques s'avérait inadapté, voire dangereux pour le pouvoir temporel de Rome[réf. nécessaire].
Dans l'Histoire, il y a eu plusieurs juridictions spécialisées de ce type. Il est possible de distinguer trois différentes Inquisitions, qui font l'objet d'articles séparés :
- l'Inquisition médiévale, introduite devant les tribunaux ecclésiastiques par le pape Innocent III en 11991 ;
- l'Inquisition espagnole, inféodée à la couronne d'Espagne, fondée en 1478 et supprimée en 1834, et l'Inquisition portugaise, inféodée à celle du Portugal, dont l'Inquisition dans les colonies espagnoles et portugaises ont dépendu ;
- l'Inquisition romaine (Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle), fondée en 1542, remplacée par la Sacrée Congrégation du Saint-Office en 1908.
Saint Dominique présidant un auto da fé, Pedro Berruguete, 1475, musée du Prado.
Image allégorique (et anachronique) traduisant le fait que les inquisiteurs étaient souvent dominicains, et que la sanction de l'hérésie pouvait être le bûcher.
Contrairement à ce que présente l'image, saint Dominique est mort deux siècles avant la création de l'Inquisition espagnole, et les exécutions n'avaient pas lieu pendant les cérémonies d'auto da fé.
Dans la bulle pontificale Vergentes in senium (25 mars 1199), Innocent III assimile même l’« aberration dans la foi » à un crime de lèse-majesté, concept romain redécouvert à cette époque par les autorités laïques.
Après la création de l'Inquisition, la définition de l'hérésie (pour laquelle elle deviendra progressivement le seul tribunal compétent) sera constamment élargie. Par opportunisme, on fait entrer dans le champ de l'hérésie des éléments de plus en plus divers : l'apostasie de juifs et musulmans convertis, ou encore la sorcellerie, laquelle leur est assignée formellement en 1261 par Jean XXII. Mais on appelle aussi hérétiques les schismatiques à l'occasion de la lutte contre Frédéric II ou, au xive siècle, du Grand Schisme d'Occident —
ou encore ceux qui refusent de payer les dîmes,
voire les homosexuels (alors appelés bougres ou sodomites). La frontière se brouille également entre indiscipline et hérésie : Jean XXII appelle l'Inquisition contre les Spirituels, dissidents de l'ordre des franciscains, puis les béguins.
Les prérogatives croissantes de l'Inquisition et l'allègement constant de la tutelle qui devrait s'exercer sur elle expliquent la toute-puissance de l'institution au xiiie siècle : les inquisiteurs prennent l'habitude de travailler seuls, et sans rendre de comptes, leur permettant ainsi de se rendre autonome vis-à-vis de l'Église.
La lutte contre l'hérésie avant l'Inquisition
La lutte contre les hérésies n'est pas née avec l'Inquisition. Avant l'institution de cette dernière, la recherche des hérétiques est confiée à l’ordinaire(le plus souvent, l'évêque) et la punition au juge séculier.
La lutte anti-hérésies n'est pas du seul domaine de la papauté : au contraire, en raison de ses dimensions sociales, les États s'en chargent eux-mêmes. Ils collaborent avec la papauté. Les premières formes de répression étaient apparues au début du xie siècle : à Noël 1022, Robert le Pieux avait fait brûler dix clercs de la cathédrale d'Orléans. C'était le premier bûcher de l'histoire de la lutte contre l'hérésie en Occident. Faisant suite à l'accord de Vérone entre Lucius III et Frédéric Barberousse, la décrétale Ad abolendam (1184) fait ainsi de la répression de l'hérésie un élément constitutif du pouvoir de l'Empereur.
Les tribunaux de l'époque n'acceptaient pas de témoignages d'origine douteuse : voleurs, prostituées, personnes de mauvaise vie, mais également hérétiques et excommuniés. Très rapidement, les tribunaux d'Inquisition se démarquent de cette règle, en ce qui concerne le témoignage d'hérétiques, pour des raisons pratiques évidentes : les activités hérétiques étaient généralement cachées, les témoignages correspondants ne pouvaient guère provenir que des hérétiques eux-mêmes. Cette pratique est officialisée en 1261 par Alexandre IV.
L'accusé bénéficiait d'une protection générale certaine dans la manière dont on punissait le faux témoignage : les témoignages étaient obtenus sous serment, et le crime de parjure était sévèrement sanctionné par la réclusion à vie.
L'accusé a généralement le droit à un défenseur, mais ce droit était le plus souvent théorique dans le cas de l'Inquisition, faute de volontaire. Les avocats d'hérétiques risquaient d'être eux-mêmes accusés de complaisance avec l'hérésie poursuivie. Pour la même raison, les accusés traduits devant un tribunal d'Inquisition ne bénéficiaient généralement pas de la présence de témoins à décharge.
Diverses manières dont le Saint Office fait donner la question, par le graveur protestant Bernard Picart (1673-1733) (Madrid, Biblioteca National).
La procédure inquisitoriale accorde une grande importance à l'aveu de l'accusé. En effet, juridiction religieuse, l'inquisition se préoccupe du rachat des âmes donc souhaite obtenir le repentir des accusés. Toute une procédure est alors mise en place pour obtenir leur témoignage. Pour aider les clercs à procéder aux interrogatoires, des manuels de l'inquisiteur sont rédigés dont les plus célèbres sont leManuel de l'inquisiteur de Bernard Gui, le manuel d'Eymerich, et le manuel de Torquemada4. On y indique la procédure, les questions à poser, les pressions morales et les pressions physiques que l'on peut y faire subir. L'inquisiteur doit extraire la vérité éventuellement « par la ruse et la sagacité »5. Parmi les pressions physiques, on peut citer la réclusion qui, selon Bernard Gui, « ouvre l'esprit », ainsi que la privation de nourriture et la torture. Mais une des particularités de l'instruction inquisitoriale est le secret : l'accusé et ses proches ne connaissent aucun des chefs d'inculpation et la défense se fait donc à l'aveugle6.
Fréquence de l'usage de la torture
La fréquence de l'usage de la torture, majoritairement reconnue durant les siècles précédents comme faisant quasi systématiquement partie de la procédure inquisitoriale, est remise en cause par des historiens contemporains.
D'abord, ils rappellent que la pratique de la torture (ou « question », du latin quæstio) était à l'époque utilisée aussi dans les tribunaux séculiers7, sauf par exemple en Aragon8, et n'était donc pas l'apanage de l'Inquisition9.
Ensuite, ils revoient à la baisse les anciennes estimations. Ainsi, Bennassar évalue entre 7 et 10 % le nombre de prisonniers de l'Inquisition espagnole ayant subi ces supplices10 et précise que « l'usage de la torture n'a jamais été la règle pour l'Inquisition et peut même apparaître, à certaines époques, comme l'exception »11.
Trait singulier de la torture sous l'Inquisition, la noblesse ne bénéficiait pas de privilège particulier comme cela était le cas auprès des autres tribunaux12.
Cependant, l'usage de la torture en particulier, et le nombre de victimes de l'inquisition en général, reste difficilement quantifiable car la plupart des données statistiques concernant la période avant 1560 ont disparu13. Les aveux obtenus sous la torture n'étant pas recevables, cette partie de la procédure ne faisait généralement pas l'objet d'un enregistrement écrit[réf. nécessaire], et les archives des procès sont le plus souvent muettes ou au mieux allusives sur ce sujet. On trouve ainsi dans les minutes des interrogatoires de courtes phrases du type, confessionem esse veram, non factam vi tormentorum, qui à la fois évoque l'hypothèse d'une torture, et nie que l'aveu noté en ait été l'effet (« l'aveu est spontané, non fait sous la force de la douleur »). Les notations explicites postquam depositus fuit de tormento (« après son retour de la torture ») sont rarissimes.
Limites de la torture
Bartolomé Bennassar, parlant de l'Inquisition espagnole, rappelle que la pratique de la torture y est très codifiée14. Trois tortures sont préconisées : l'eau, la poutre et le feu15.
Bennassar considère pour preuve que la torture fut appliquée avec modération le fait que nombreux sont ceux qui y résistèrent16. De même, Laurent Albaret considère qu'au xiie siècle, « la pratique de la torture (…) est modérée et le personnel inquisitorial sincèrement peu convaincu de ses résultats »17.
L'usage de la torture posait un problème moral pour les inquisiteurs, qui, en tant que clercs, n'avaient pas le droit de verser le sang. Après un flou juridique initial, cette pratique est officiellement autorisée pour l'Inquisition en 1252 par la bulle Ad extirpenda, sous réserve de ne conduire ni à la mutilation ni à la mort, et en excluant les enfants, les femmes enceintes et les vieillards de son champ d'application18. De plus, il a souvent été exigé par le pape qu'elle ne puisse être donnée qu'avec le consentement de l'évêque du lieu. Dans cette bulle, l'accusé bénéficie de deux protections : la question ne peut être donnée qu'une fois, et les aveux doivent être répétés librement pour être recevables.
Une autre source disponible permettant de se faire une idée sur l'usage de la torture dans les procès de l'Inquisition sont les manuels et instructions des inquisiteurs. Dans les manuels, l'interdiction de soumettre plusieurs fois à la question semble ne pas avoir été prise au sérieux : des arguments formels permettaient de justifier que cette interdiction est formellement respectée, tout en la laissant sans effet. La question était par exemple considérée comme formée de plusieurs étapes, la fin d'une étape n'impliquant pas la suspension de toute la procédure. Un autre argument a été que la découverte de nouvelles charges justifiait à nouveau l'usage de la question spécifiquement contre cette charge. Enfin, l'interdiction ne concernait que l'accusé par rapport à son chef d'accusation, pas le cas des témoignages obtenus de la part d'autres témoins.
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DAGON
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dagon_(divinit%C3%A9)
Dagon | |
Caractéristiques | |
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Nom | Dagan |
Fonction principale | Dieu du grain, des cultures |
Parèdre | Shala |
Associé(s) | Enlil |
Culte | |
Région de culte | Syrie, Levant, Mésopotamie |
Temple(s) | Terqa, Tuttul, Ugarit |
Dagon, forme ancienne Dagan, est un important dieu des populations sémitiques du Nord-Ouest. Il est le dieu des semences et de l'agriculture et fut révéré par les anciens Amorrites, les habitants d'Ebla, d'Ougarit et fut un des dieux principaux des Philistins. Très tardivement dans son histoire, à partir du ive siècle après J.-C., on le trouve représenté sous la forme d'unpoisson (dag en hébreu).
Dagon (Mythe de Cthulhu) - Wikipédia
http://en.wikipedia.org/wiki/Dagon
A colored engraving of Dagon as amerman from a bas-relief at the Louvre.
A colored engraving of Dagon, the "fish-god", from the entrance of a small temple at Nimrud.
UNE GRAVURE EN COULEURS DE DAGON, LE DIEU-POISSON, à L'ENTRéE D'UN PETIT TEMPLE à NIMRUD.
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4849-dagon